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Lien entre erreur de diagnostic et préjudice de surcoût des travaux

Cass. Civ III : 7.4.16
N° de pourvoi : 15-14996

Lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur doit fournir à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique (DDT) qui sera annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente (CCH : L.271-4). Il comprend notamment un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante. Cet état est réalisé par un professionnel compétent et disposant d’une organisation et de moyens appropriés (CCH : L.271-6).

Lorsque la présence d’amiante, non décelée lors du diagnostic précédant la vente, est établie par la suite, le montant des travaux prévu par l’acquéreur est généralement revu à la hausse. Le vendeur n’est toutefois tenu qu’à une obligation d’information (transmission du DDT). Dès lors, à défaut d’engagement exprès de livrer un immeuble exempt d’amiante, le vendeur ne manque pas à son obligation d’information et n’engage pas sa responsabilité si le constat est erroné (Cass. Civ III : 29.9.09).

Par contre, lorsque la faute du professionnel en charge de l’établissement du diagnostic est établie, sa responsabilité sera recherchée. Reste toutefois à déterminer le préjudice indemnisable de l’acquéreur.

Certains juges ont considéré que le préjudice indemnisable consécutif à une faute du diagnostiqueur consistait uniquement en la perte de chance pour les acquéreurs d'obtenir des conditions de vente plus favorables et non pas le remboursement des travaux supplémentaires (CA Paris : 22.1.15).

La chambre mixte de la Cour de cassation avait tranché la question le 8 juillet 2015 (Cass. Mixte : 8.7.15) en décidant, s’agissant d’un état relatif à la présence de termites, d’imposer au professionnel de participer au coût des travaux destinés à supprimer le vice.

L’arrêt du 7 avril 2016 confirme la position de la Cour de Cassation et l’élargit au diagnostic amiante erroné. Cette solution a été reprise en mai 2016 (Cass. Civ III : 19.5.16).

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