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Régularisation des permis de construire : application immédiate aux instances en cours

CE : 15.2.19
N° 401384

L’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, permet au juge saisi d’une demande d’annulation de permis de construire ou de démolir, d’aménager ou de limiter l’annulation prononcée à la seule partie viciée du projet qui pourra ainsi être régularisée. Le juge sursoit à statuer et fixe un délai pour la régularisation. Cet arrêt illustre pour la première fois cette nouvelle prérogative. 
En l’espèce, le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble. Les requérants forment un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté. 
En première instance, le juge administratif annule partiellement l’arrêté, seulement en ce qu’il autorisait la couverture, par un matériau autre que la tuile, de la terrasse sud du dernier étage de l’immeuble, ce qui était contraire au PLU. Ils appliquent ainsi le nouvel article L.600-5 du Code de l’urbanisme. 
La Cour administrative d’appel refuse en revanche l’application des dispositions nouvelles à l’instance en cours et annule en totalité l’arrêté litigieux.
Pour le Conseil d’État, outre les lignes de conduite fixées au juge d’appel pour trancher les litiges liés à la régularisation d’un permis, le nouvel article L.600-5 qui limite la faculté de contester un permis modificatif, est applicable aux instances en cours.

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